24. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 19, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients et, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Décision 2001-06-20, a. 24.